Tout au long de l'année 2024, Bretagne Grands Migrateurs lance une chronique sur la continuité écologique "Circulez !". Aujourd'hui, le quatrième épisode...
La notion de continuité écologique, introduite par la Directive cadre européenne sur l’eau n°2000/60/CE (DCE) se définit par :
- la libre circulation des espèces aquatiques (en particulier les poissons migrateurs) et leur accès aux zones indispensables à leur cycle de vie, ainsi que le bon fonctionnement des réservoirs de biodiversité,
- le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
Elle intègre une dimension longitudinale, impactée par les ouvrages transversaux, mais également une dimension latérale, impactée par les digues, protections de berge…, qui peuvent entraver la connectivité entre le lit mineur et ses annexes (bras secondaires, affluents…). |
Selon l’article R.214-109 du Code de l’Environnement, un ouvrage constitue un obstacle à la continuité écologique, s’il possède l’une des caractéristiques suivantes :
- Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques
- Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments
- Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques
- Il affecte substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques
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La restauration de la continuité écologique des cours d’eau constitue un élément contribuant au bon état écologique des cours d’eau, participant à l’atteinte du bon état écologique défini dans la DCE. En France, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a réformé les classements des cours d’eau pour donner une nouvelle dimension à ces outils réglementaires en lien avec les objectifs de continuité écologique et de restauration des migrateurs amphihalins.
Depuis 2006, ces nouveaux classements sont inscrits à l’article L. 214-17 du code de l’environnement et sont répartis en deux listes :
- La liste 1 vise la préservation ou la non-dégradation de la continuité écologique. Le classement en liste 1 interdit toute nouvelle construction d’ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique. Cela signifie également que les éventuels ouvrages existants non autorisés ne peuvent être régularisés.
- La liste 2 vise la restauration de la continuité écologique. Le classement en liste 2 impose donc une obligation de restaurer la circulation des poissons migrateurs et le transport suffisant des sédiments. Tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé pour assurer la continuité écologique dans les 5 ans après la publication de la liste 2. Un délai supplémentaire peut être accordé sous certaines conditions.
Pour le bassin Loire-Bretagne, l’arrêté préfectoral de classement de l’ensemble de ces deux listes de cours d’eau a été signé le 10 juillet 2012.
Par ailleurs, l’article L214-18 du Code de l’environnement impose à tout ouvrage transversal dans le lit mineur d’un cours d'eau de garantir en permanence un débit minimal à l'aval pour la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes. D’une manière générale, ce débit ne doit pas être inférieur au 1/10ème du module. Cet article impose également des dispositifs pour la dévalaison des poissons empêchant la pénétration de ces derniers dans les canaux d’amenée et de fuite.
Enfin, l’arrêté du 11 septembre 2015 fixe les prescriptions générales applicables aux ouvrages soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3110 (obstacles à la continuité écologique). On y retrouve notamment les prescriptions relatives aux dispositifs pour la montaison et la dévalaison.
Obstacles à l'écoulement situés en liste 2 de l'article L214.17 du CE (source : OFB)
Pour accompagner les acteurs dans cette démarche de mise en conformité, l’État a lancé en 2009 un plan national d’action de la restauration de la continuité écologique (PARCE). Face aux incompréhensions et oppositions, Une nouvelle version, appelée « plan d’actions pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique » (PAPARCE) a vu le jour en 2019, avec pour objectif de mieux prendre en compte l’ensemble des parties prenantes et des politiques publiques. 211 ouvrages ont ainsi été identifiés sur les cours d’eau bretons comme prioritaires pour la continuité (annexe 4 du SDAGE Loire-Bretagne).
Aujourd’hui en Bretagne, 71% des ouvrages situés sur les cours d'eau classés en liste 2 sont considérés comme conformes pour les poissons migrateurs ciblés par l'arrêté de classement. Depuis 2012, 301 ouvrages ont été mis en conformité sur les 833 répertoriés comme non conformes depuis la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de classement en liste 2 des cours d'eau dans le bassin du COGEPOMI Bretagne, soit 36,1 %.
=> Consulter l’indicateur de suivi de l’avancement de la restauration de la continuité écologique sur les cours d'eau classés en liste 2 en Bretagne
Le Plan de gestion Anguille
Le Plan de Gestion Anguille français applique depuis 2009 le Règlement européen pour la reconstitution du stock d’anguilles européennes (CE n°1100/2007). Il instaure des mesures de gestion à l’égard de toutes les pressions humaines sur l’espèce et doit assurer une cohérence entre elles. Dans le plan de gestion, une Zone d'Action Prioritaire (ZAP Anguille) a été définie pour cibler les interventions sur des ouvrages prioritaires.
Localisation de la zone d'action prioritaire du plan de gestion anguille en Bretagne (Source : Observatoire des poissons migrateurs à partir des données BD Carthage et OFB)
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Textes réglementaires et de planification :
Auteurs : Laëtitia Le Gurun (BGM) et Johann Lescoat (DDTM 29)
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