La directive cadre sur l'eau (DCE) en lien avec les migrateurs
De nombreux textes issus de la Directive Cadre européenne sur l'Eau sont en lien avec les migrateurs amphihalins.
La directive cadre européenne sur l'eau (DCE)
La directive cadre sur l’eau (DCE), transposée en droit français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004, donne la priorité à la protection de l’environnement, en demandant de veiller à la non dégradation de la qualité des eaux et d’atteindre d’ici 2015 un « bon état » général tant pour les eaux souterraines que pour les eaux superficielles, y compris les eaux côtières. Chaque État doit mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’atteinte de ce « bon état » qui est fondé sur l’évaluation de l’état chimique et écologique des cours d’eau.
La DCE vise à harmoniser et simplifier la politique européenne de l’eau.
L’état écologique comprend des paramètres physico-chimiques et biologiques, dont notamment la diversité et l’abondance des espèces animales – invertébrés et poissons – et végétales présentes dans les rivières. Or la diversité et l’abondance des espèces dépendent directement de trois grands paramètres en interaction permanente :
- L’hydrologie : qualité d’eau, vitesse et hétérogénéité de l’écoulement, variations saisonnières des débits ;
- Les conditions physico-chimiques : luminosité, température de l’eau, teneur en oxygène, conductivité, acidité, teneur en polluants, salinité ;
- Les conditions morphologiques : profil du lit de la rivière, hétérogénéité des faciès d’habitats – alternance de zones d’eaux vives, calmes, profondes – et de la structure de berges.
Ainsi, la classification d’une masse d’eau en bon ou en très bon état écologique requise par la DCE intègre la notion de qualité hydromorphologique des cours d’eau évaluée à partir notamment de la continuité écologique des cours d’eau. La continuité écologique intègre à la fois la notion de migration des organismes biologiques et celles des sédiments.
Télécharger le texte intégral de la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE)
La loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA)
La LEMA réforme le classement des cours d'eau
Pour répondre aux objectifs de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) N°2006-1772 du 30 décembre 2006 a réformé les classements des cours d'eau issus de la loi de 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique et de l’article L. 432-6 du code de l’environnement, pour donner une nouvelle dimension à ces outils réglementaires.
Ainsi, la LEMA introduit les nouveaux classements de cours d’eau au titre du L.214-17 du Code de l’environnement dont le but est de protéger certains cours d’eau contre la mise en place de nouveaux obstacles ou d’imposer la restauration de la continuité.
Les arrêtés de classement des cours d'eau au titre du L.214-17 du Code de l'environnement ont été signés le 10 juillet 2012 par le préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne et publiés au journal officiel le 22 juillet.
Télécharger l'arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d'eau
Télécharger l'arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d'eau
Télécharger la circulaire d'application de l'arrêté parue le 18 février 2013 (et ses annexes)
Ces classements L214.17 intègrent tout d’abord une première liste protégeant les cours d’eau en très bon état, les cours d’eau jouant un rôle de réservoirs biologiques nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état, ou des cours d’eau empruntés par les grands migrateurs amphihalins, contre la construction de tout nouveau barrage.
LISTE 1 : liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux
• qui sont en très bon état écologique,
• ou identifiés par les SDAGE comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant,
• ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire.
Carte de classement des cours d'eau en liste 1 au titre du L.214-17 du Code de l'Environnement (Source : ONEMA)
Sur ces cours d'eau, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. Le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons grands migrateurs.
La seconde liste, impose quant à elle l’aménagement des ouvrages existants et à venir en vue d’assurer la circulation des poissons et le transport des sédiments.
LISTE 2 : liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire :
• d’assurer le transport suffisant des sédiments,
• la circulation des poissons migrateurs.
Carte de classement des cours d'eau en liste 2 au titre du L.214-17 du Code de l'Environnement (Source : ONEMA)
Sur ces cours d’eau, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, pour assurer ces deux fonctions dans un délai de 5 ans après la publication des listes.
La liste 2 s'inscrit donc dans le cadre d'un programme d'action pour la restauration de la continuité écologique des cours d'eau et prend en compte la faisabilité de la mise en conformité dans un délai de 5 ans des ouvrages existants sur les cours d'eau concernés.
Les deux listes établies au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement seront révisées en même temps que le SDAGE. A terme, le contenu de la liste 2 tendra vers celui de la liste 1.
Les cours d'eau classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement constituent un élément essentiel de la composante aquatique de la trame verte et bleue.
La LEMA crée donc de nouveaux outils pour reconquérir la qualité des eaux et atteindre en 2015 l’objectif de « bon état » des eaux fixé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Elle réforme plusieurs codes : environnement, collectivités territoriales, santé, construction et habitat, rural, propriétés publiques etc.
La LEMA comporte plusieurs dispositions destinées à prendre en compte les migrateurs, et plus largement les poissons, et à leur donner un environnement permettant de mieux assurer leur cycle de vie.
La LEMA contribue à la protection des frayères et des zones d’alimentation et de croissance de la faune piscicole
L’article 13 de la LEMA, traduit dans l’article L. 432-3 du Code de l’Environnement, prévoit la répression du délit de destruction des frayères ou des zones de croissance ou d’alimentation.
Dans ce contexte, une circulaire du 21/01/2009 prévoit l’établissement par le préfet de département de trois inventaires de parties de cours d’eau ou de lit majeur avant le 30 juin 2012 (art. R. 432-1-1 et 4 du CE) :
- Un inventaire des parties de cours d’eau susceptibles d’abriter des frayères, établi à partir des caractéristiques de pente et de largeur de ces cours d’eau qui correspondent aux aires naturelles de répartition pour chaque espèce de poissons de la première liste ;
- Un inventaire des parties de cours d’eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont été constatées la dépose et la fixation d’œufs ou la présence d’alevins au cours des 10 années précédentes pour chaque espèce de la seconde liste ;
- Un inventaire des parties de cours d’eau où la présence de crustacés figurant sur la seconde liste a été constaté au cours des 10 ans précédentes.
La démarche d’inventaire des frayères est menée par l’AFB pour la Mission Inter-Services de l’Eau (MISE) départementale qui est responsable de l’ensemble de la démarche.
A l’issue d’une synthèse des connaissances réalisée par un groupe de travail départemental d’experts (FDAAPPMA, AFB, DDTM, DREAL, Syndicats de rivière, établissements publics territoriaux de bassin, SAGE, etc.), des projets d’inventaires seront élaborés et soumis à une consultation réglementaire.